Pôle 1 - Chambre 11, 3 mai 2025 — 25/02409
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02409 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIFZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2025, à 11h26, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [X] [M]
né le 29 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2
Informé le 2 mai 2025 à 14h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 2 mai 2025 à 14h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 29 avril 2025;
- Vu l'appel interjeté le 02 mai 2025, à 11h23, par M. [X] [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En l'espèce, la déclaration d'appel portant sur la troisième prolongation autorisée par le premier juge :
- indique uniquement s'agissant de la menace à l'ordre public, condition suffisante retenue, qu'« il est de constant que les peines d'emprisonnement de moins de 8 mois assortie d'une interdiction du territoire français en permettent pas de justifier (') une menace pour l'ordre public » mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au titre des condamnations de juillet et septembre 2024,
- invoque la violation de l'article 19 du règlement UE 603/2013 et de l'article 39 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 au titre d'une possible réadmission vers un État membre dans le cadre de la Convention de Dublin, contestation portant sur la détermination pays de retour et relevant du seul juge administratif,
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mai 2025 à 11h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.