Pôle 1 - Chambre 11, 3 mai 2025 — 25/02407
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02407 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIFK
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2025, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [N] [V]
né le 22 juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Léa Perez, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [S] [L] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Aziz Benzina, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [V] enregistré sous le n° RG 25/01646 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/01640n déclarant le recours de M. [N] [V] recevable, rejetant le recours de M. [N] [V], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 avril 2025 et rejetant la demande d'assignation à résidence formulée par M. [N] [V] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2025 , à 11h52 , par M. [N] [V] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [N] [V], né le 22 juillet 1982 à [Localité 1] et de nationalité roumaine, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 26 avril 2025 à 18 heures 35, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 12 mois en date du 28 décembre 2023.
M. [N] [V] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 30 avril 2025 à 11 heures 57.
Le 02 mai 2025 à 11 heures 52, M. [N] [V] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention ;
du défaut de mention du nom de l'agent notificateur de l'arrêté de placement en rétention.
Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'absence de mention de mention de l'identité de l'agent notificateur de la décision de placement en rétention :
A titre limiaire il sera relevé que les dispositions de l'article 74 alinéa 1du Code de procédure civile qui dispose que 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public' ne s'appliquent pas aux moyens pris de l'irrégularité dela procédure à compter du placement en rétention.
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intére