Pôle 1 - Chambre 11, 3 mai 2025 — 25/02406

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02406 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIFG

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2025, à 12h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [O]

né le 29 juin 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Francis Senyurek, avocat de permanence au barreau de Paris

et de Mme [P] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Elif ISCEN, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 01 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 16 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2025, à 12h00, par M. [U] [O] ;

- Vu les pièces transmises par la préfecture le 3 mai 2025 à 10h13;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [U] [O], né le 29 juin 1986 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 03 mars 2025 à 11 heures 50, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 05 ans, en date du 24 février 2025.

Par ordonnance statuant sur appel suspensif du ministère public du 10 mars 2025, la décision en date du 07 mars 2025 ordonnant la remise en liberté de M. [U] [O] a été infirmée et la première prolongation de cette rétention autorisée.

Par ordonnance en date du 1er avril 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.

Par ordonnance en date du 1er mai 2025 à 12 heures 43, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Paris.

Le 02 mai 2025 à 12 heures, M. [U] [O] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies dans la mesure où, sans méconnaître la gravité de ses agissements, il a purgé sa peine, obtenu une remise de peine, et qu'à trois reprises dans le cadre de la présente rétention les autorités algériennes ont refusé de l'admettre sur leur territoire alors qu'il y avait été effectivement éloigné.

Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative :

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre p