Pôle 1 - Chambre 11, 3 mai 2025 — 25/02405

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02405 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIE3

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2025, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [F] [W] [O]

né le 26 mai 1955 à [Localité 2], de nationalité péruvienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Léa Perez, avocat de permanence au barreau de Paris

et de Mme [P] [I] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aziz Benzina du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 01 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 30 avril 2025 soit jusqu'au 26 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2025, à 11h36 réitéré à 11h36, par M. [F] [W] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [W] [O] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [F] [W] [O], né le 26 mai 1955 à [Localité 2] et de nationalité péruvienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 27 avril 2025 à 12 heures 11, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 24 mois du même jour.

M. [F] [W] [O] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 1er mai 2025 à 12 heurs 17.

Le 02 mai 2025 à 11 heures 36, M. [F] [W] [O] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, aux motifs :

de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen personnel de sa situation ainsi que du caractère disproportionné de la mesure, plus particulièrement sagissant de la menace à l'ordre public eu égard à la procédure pénale concernée ;

- de la possibilité d'une assignation à résidence ;

- de l'absence de diligences de l'administration.

SUR QUOI,

Sur les moyens pris de l'absence - ou de l'insuffisance - de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et du caractère disproportionné du placement en rétention :

L'article L741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »

Pour l'appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.

En application de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».

Le risque mentionné au premier alinéa est