Pôle 1 - Chambre 11, 3 mai 2025 — 25/02404
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02404 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIEU
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2025, à 16h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [C] [W]
né le 02 mai 1980 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant les critiques au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [C] [W], au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 30 avril 2025;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2025 , à 11h10 , par M. [C] [W] ;
- Vu les conclusions reçues le 02 mai 2025 à 12h37 et 16h16 par le conseil de M. [C] [W] ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 3 mai 2025 à 10h55 et 11h52 ;
Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [C] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête faute d'y avoir adjoint la preuve de la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité en appel rendue le 18 mars 2025, pièce justificative utile ;
L'article R743-2 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (...) ».
La non-production d'une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précisant pas le contenu de ces pièces justificatives utiles, il doit être retenu que ce sont celles d'emblée nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Ainsi, lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, la dernière décision rendue prolongeant la mesure est une pièce justificative utile (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933).
En l'espèce, M. [C] [W] fait grief au préfet de ne pas avoir joint à sa requête la preuve de la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité en appel rendue le 18 mars 2025.
Il n'est discuté :
- ni que la mention de cette décision figurait bien sur la copie du registre actualisé jointe à la requête,
- ni que la copie de l'ordonnance du 18 mars 2025 était jointe à la requête,
- ni qu'il a été justifié postérieurement au délai de saisine du premier juge de la notification en cause.
Compte-tenu des premiers éléments dûment communiqués avec la requête qui permettaient au juge d'exercer pleinement ses pouvoirs, il n'y a pas lieu de retenir que la preuve de la notification discutée constituait une pièce justificative utile mais de retenir que cette preuve, si elle devait être apportée, pouvait l'être en cours de procédure. Ce premier moyen sera donc écarté.
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête faute de mention sur la copie du registre jointe à cette dernière du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 2025 :
L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionn