Pôle 5 - Chambre 10, 5 mai 2025 — 24/05556

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 05 MAI 2025

RENVOI APRÈS CASSATION

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05556 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEIO

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Février 2024 - Cour de Cassation - Pourvoi n° V 22-18.828

Arrêt du 09 Mai 2022 - Cour d'appel de Paris - RG n° 20/15595

Jugement du 13 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2018F01779

APPELANTE

S.A.S.U. EUREPI Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SIRET : 397 429 135

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Assitée par Me Naomi WURTH de la SELARL ORION, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 44

INTIMEES

S.A.S. URIOS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SIRET : 398 686 980

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Assitée par Me Stéphanie IMBERT de l'AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R132

S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES en sa qualité de liquidateur de la société GMS MEUNERIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et Madame Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Solène LORANS, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Les 18 juillet 2017, 7 décembre 2017 et 29 juin 2018, la société GMS meunerie, qui a pour activité l'industrie et le commerce de la minoterie, et l'un de ses fournisseurs, la société Eurepi, ont conclu avec la société Urios, qui a pour activité le recouvrement, la gestion, le conseil en gestion de créances et en informations économiques et commerciales, des contrats de prestations de services par lesquels la société URIOS s'engageait à réaliser une étude garantie de la société GMS meunerie et à garantir le règlement des factures émises par la société Eurepi à un taux d'indemnisation de 90 % hors taxe, dans les limites respectives de 2 000 000 euros pendant une période de 12 mois, 350 000 euros pendant une durée de 7 mois et 2 000 000 euros pendant une période de 12 mois.

La société GMS meunerie a été placée en redressement judiciaire le 3 septembre 2018, puis en liquidation judiciaire le 7 janvier 2019.

Le 27 novembre 2018, la société Urios ayant refusé de payer à la société Eurepi la somme de 2 079 898,05 euros au titre de créances impayées par la société GMS, la société Eurepi a fait assigner la société Urios en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Le 28 janvier 2019, la société Eurepi a assigné en intervention forcée Maître [C] [P], en sa qualité de liquidateur de la société GMS meunerie.

Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :

« Déboute la SAS Eurepi de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne la SAS Eurepi à verser à la SAS Urios la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SAS Urios du surplus de sa demande à ce titre ;

Condamne la SAS Eurepi aux dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,66 euros TTC (dont TVA : 11,94 euros). »

Par déclaration du 30 octobre 2020, la société Eurepi a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 9 mai 2022, la cour d'appel de Paris a statué comme suit :

« INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONSTATE que la résiliation du contrat de garantie conclu entre les sociétés Urios, GMS Meunerie et Eurepi le 29 juin 2018 par la société Urios est fautive ;

CONDAMNE la société Urios à payer à la société Eurepi la somme de 520 497 euros ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société Urios à payer à la soci