Chambre 1-5DP, 5 mai 2025 — 24/02319
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 mai 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02319 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3DS
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 08 Décembre 2023 par Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (CONGO), élisant domicile au cabinet de Me Laura ROUSEAU, avocat au barreau de Paris - [Adresse 1] ;
Comparant
Assisté de Maître Laura ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Janvier 2025 ;
Entendue Maître Laura ROUSSEAU assistant Monsieur [H] [B],
Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [B], né le [Date naissance 2] 1993, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 février 2023 des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants et de refus de remettre les codes d'une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie en vue d'une procédure de comparution immédiate. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de cette juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] le même jour.
Par jugement du 30 mars 2023, la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a remis en liberté M. [B] et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouveau jugement du 27 octobre 2023, la 18 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [B] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel produit aux débats.
Le 08 décembre 2023, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Constater que le jugement rendu le 27 octobre 2023 par la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenu définitif ;
- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ;
- Dire qu'il résulte des pièces produites que les frais d'avocat en lien avec la détention provisoire de M. [B] s'élèvent à la somme de 4 650 euros ;
- Dire que le préjudice moral subi par M. [B] du fait de sa détention s'élève à la somme de 5 000 euros ;
- Condamner l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de ces sommes au profit de M. [B] ;
- Le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 04 novembre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable la requête de M. [B] ;
A titre subsidiaire,
- Ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 2 650 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [B] en réparation de son préjudice moral ;
- Rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
- Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 01er octobre 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :
A titre principal,
- A l'irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire,
- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 48 jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
- A la réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acqui