Chambre 1-5DP, 5 mai 2025 — 24/02245
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02245 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI25S
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Janvier 2024 par Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]/RHEIN (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Antoine ORY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie-Lou SERNA, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 Octobre 2024 ;
Entendue Maître Marie-Lou SERNA représentant Monsieur [M] [R],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [R], né le [Date naissance 2] 1965, de nationalité française, a été déféré le 3 avril 2023 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public.
Par jugement du 03 avril 2023, la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi de cette affaire à l'audience du 15 mai 2023, a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique du requérant et a décerné mandat de dépôt à l'audience à son encontre. M. [R] a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3].
Par jugement du 15 mai 2023, la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [R] à la peine de douze mois d'emprisonnement dont huit mois assortis d'un suris probatoire pendant deux ans avec une obligation de soins et une interdiction de paraître à l'Institut médico-légal de [5]. Le tribunal a maintenu le requérant en détention.
Sur appel de M. [R], par arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris le 27 juillet 2023, M. [R] a été relaxé des chefs de la poursuite et a été libéré le même jour.
Le 1er août 2023, le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi en cassation.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a constaté le désistement du pourvoi par application de l'article 571-1 du code de procédure pénale.
Le 9 janvier 2024, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête soutenue oralement lors de l'audience de plaidoiries du 3 février 2025, M. [R] sollicite du premier président de :
- Dire et juger qu'il a fait l'objet d'une décision définitive de relaxe ;
- Le dire recevable en sa requête aux fins d'indemnisation de détention provisoire injustifiée ;
- Lui accorder la somme de 10 000 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux ;
- Lui accorder la somme de 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse en date du 25 juin 2024, notifiés par RPVA le 24 juin 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Juger recevable la requête de M. [R] ;
- Allouer à M. [R] la somme de 7 200 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 3 avril au 27 juillet 2023 ;
- Débouter M. [R] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
- Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :
- A la recevabilité de la requête pour détention provisoire de 115 jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
- Au rejet de l'ensemble des demandes tendan