Chambre 1-5DP, 5 mai 2025 — 24/02021
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02021 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2LX
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Novembre 2023 par Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;
Non comparant
Représenté durant la procédure par Maître Matthieu CONQUY, avocat au barreau de PARIS
Non représenté à l'audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Février 2025 ;
Entendu Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [K] [X], né le [Date naissance 1] 1976, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil du chef de vol par ruse, escalade ou effraction e état de récidive légale le 12 mai 2023 puis traduit devant le tribunal correctionnel de Créteil qui a ordonné le renvoi de l'affaire et le placement du requérant en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de Fresnes.
Par jugement du 06 juin 2023, la 9e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a relaxé M. [X] des chefs reprochés. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 05 octobre 2023.
Le 29 novembre 2023, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation
- Allouer les sommes suivantes à M. [X] :
' 1 500 euros au titre du préjudice matériel ;
' 3 900 euros au titre du préjudice moral ;
' 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 18 novembre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Allouer la somme de 1 500 euros à M. [X] au titre du préjudice matériel ;
- Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [X] en réparation de son préjudice moral à la somme de 1 500 euros ;
- Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 26 jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
- A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [X] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 29 novembre 2023 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe d