Chambre 1-5DP, 5 mai 2025 — 23/12531

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 05 Mai 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/12531 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7UP

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 27 Juillet 2023 par Monsieur [L] [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (SOMALIE), demeurant Chez M. [C] [F] - [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Emmanuel PIRE de la AARPI WTAP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julien ORTIN, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Février 2025 ;

Entendu Maître Julien ORTIN représentant Monsieur [L] [U] [Y],

Entendue Maître Virginie METIVIER, avoat au barreau de PARIS, substituant Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [L] [U] [Y], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité somalienne, a été mis en examen le 04 mars 2018 du chef de viol par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Melun, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.

Par ordonnance du 15 février 2019, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire à compter du 03 mars 2019.

En violation de son contrôle judiciaire, M. [U] [Y] a quitté le territoire national et un mandat d'arrêt a été émis à son encontre par le juge d'instruction. Interpellé le 14 janvier 2022 à [Localité 4] en Belgique, le requérant a été incarcéré un jour en France à [Localité 5], avant d'être à nouveau placé sous contrôle judiciaire.

Par nouvelle ordonnance du 11 avril 2023, le juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu au bénéfice de M. [U] [Y] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 17 juillet 2023.

Le 27 juillet 2023, M. [U] [Y] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

- Dire recevable et bien fondée sa demande d'indemnisation le requérant ;

- Allouer la somme de 50 000 euros à M. [U] [Y] en réparation de son préjudice moral et de 4 608 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 28 novembre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

Sur le préjudice moral

- Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [U] [Y] en réparation de son préjudice moral à la somme de 28 300 euros ;

Sur le préjudice matériel

- Débouter M. [U] [Y] de sa demande ;

- Ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :

A titre principal

- A l'irrecevabilité de la requête faute de démonter le caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu et d'un dépôt régulier de la requête ;

A titre subsidiaire

- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 386 jours ;

- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

- Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier prési