Chambre 1-5DP, 5 mai 2025 — 23/11599

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 05 Mai 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/11599 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4OS

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 04 Juillet 2023 par Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;

Non comparant

Représenté par Maître Arnaud LEFAURE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Février 2025 ;

Entendu Maître Arnaud LEFAURE représentant Monsieur [P] [I],

Entendue Maître Marine VITOUR, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [P] [I], né le [Date naissance 1] 1999, de nationalité française, a été mis en examen le 27 avril 2017 des chefs de vol en bande organisée, tentative de vol en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt d'[Localité 5] par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.

Par ordonnance du 03 avril 2018, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire à compter du 26 avril 2018.

Par jugement du 24 janvier 2023, la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a relaxé M. [I] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 10 mai 2023.

Le 04 juillet 2023, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

- Dire recevable et bien fondée sa demande d'indemnisation le requérant ;

- Lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

- Lui allouer la somme de 73 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 05 décembre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal

- Surseoir à statuer jusqu'à la mise à disposition du dossier pénal ;

A titre subsidiaire

- Allouer à M. [I] la somme de 25 600 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Rejeter le surplus des demandes ;

- Réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 02 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :

- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 364 jours ;

- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

- Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article