Chambre 1-5DP, 5 mai 2025 — 23/10244
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/10244 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYIC
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Juin 2023 par Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Mohamed-Akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d'ARRAS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Février 2025 ;
Entendu Maître Mohamed-Akli ZAKENOUNE représentant M. [E] [Z],
Entendue Maître Garance PLATEAU, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [Z], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité française, a été mis en examen le 29 octobre 2021 des chefs d'importation et d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de [Localité 4] par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire à la condition du paiement préalable d'une caution. Cette caution a été payée le 02 février 2022 et le requérant a été remis effectivement en liberté à cette date-là.
Par nouvelle ordonnance du 16 janvier 2023, le juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu au bénéfice de M. [Z] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 28 janvier 2025.
Le 07 juin 2023, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Dire recevable et bien fondée sa demande d'indemnisation le requérant ;
- Fixer à la somme de 20 000 euros le montant de la réparation du préjudice moral directement causé à M. [Z] pour la détention provisoire qu'il a subi ;
- Fixer à la somme de 5 000 euros les frais de déménagement liés à son incarcération ;
- Fixer à la somme de 3 000 euros le montant de la réparation consécutive aux frais d'avocat exposés directement par M. [Z] au cours de sa détention provisoire s'agissant du contentieux de la détention ;
- Fixer à la somme de 2 000 euros l'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 20 janvier 2025, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal
- Déclarer la requête irrecevable ;
A titre subsidiaire
- Allouer à M. [Z] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Lui allouer la somme de 10 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Rejeter le surplus des demandes ;
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :
A titre principal
- A l'irrecevabilité de la requête faute de démonter le caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu et d'un dépôt régulier de la requête ;
A titre subsidiaire
- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 96 jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
- A la réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui