Chambre 1-5DP, 5 mai 2025 — 23/05291

other Cour de cassation — Chambre 1-5DP

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 31 Mars 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/05291 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKEL

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 18 Novembre 2022 par Monsieur [O] [G] [I] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Florian LASTELLE de la AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Yasmina BELMOKHTAR, avocat au barreau de LILLE

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Janvier 2025 ;

Entendue Maître Yasmina BELMOKHTAR, représentant Monsieur [O] [G] [I],

Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [O] [G] [I], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité guinéenne, a été mis en examen le 1er octobre 2021 du chef de viol par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de [4] par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction.

Le 11 avril 2022, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Par nouvelle ordonnance du 10 mai 2022, le juge d'instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu à l'encontre du requérant. Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.

Le 18 novembre 2022, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention.

Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement lors de l'audience de plaidoiries, de :

- Déclarer sa requête recevable et bien fondée ;

- Constater que M. [I] a fait l'objet d'une décision définitive de non-lieu ;

- Lui accorder la somme de 4 651,50 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- Lui accorder la somme de 34 740 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Lui accorder la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 11 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal,

- Déclarer irrecevable la requête de M. [I], faute de production du certificat de non-appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 mai 2022 ;

A titre subsidiaire,

- Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [I] à la somme de 17 300 euros ;

- Rejeter la demande d'indemnisation de M. [I] au titre d'une perte de chance de percevoir des salaires ;

- Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait excéder 1 000 euros.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2024 soutenues oralement à l'audience, conclut :

- A titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en ce que le requérant ne démontre pas que la décision de relaxe est devenue définitive et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un dépôt régulier de sa requête ;

- A titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une durée de 192 jours ;

- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

- Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel tiré de la perte de salaire.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a