Pôle 5 - Chambre 10, 5 mai 2025 — 22/16234

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16234 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNCN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022-TJ de [Localité 5]- RG n° 20/10752

APPELANTE

S.A.S.U. INTERXION FRANCE Représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 423 94 5 7 99

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

INTIMÉE

LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5] Prise en la personne de son Directeur en exercice et en la personne de son Receveur régional,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Solène LORANS, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Xavier BLANC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI,Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par une déclaration du 15 septembre 2022, la société Interxion France a fait appel du jugement du 13 janvier 2022 (n° RG 20/10752) la déboutant de l'ensemble de ses demandes tendant au remboursement d'un trop-perçu sur la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TIFCE), pour un montant de 120 324 euros, qui lui avait été refusé par une décision de l'administration des douanes du 30 juillet 2020, et la condamnant aux dépens et à payer à l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Par des conclusions remises au greffe le 1er avril 2025, la société Interxion France demande à la cour de :

« - donner acte à la société INTERXION de son désistement d'appel ;

- prononcer, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;

- Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens. »

3. Par des conclusions remises au greffe le 3 avril 2025, l'administration des douanes demande à la cour de :

« - DONNER ACTE à la société INTERXION FRANCE du désistement de son instance d'appel en date du 15 septembre 2022,

- CONDAMNER la société INTERXION FRANCE à payer à l'Administration des douanes et droits indirects la somme de 4 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »

4. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

5. Les articles 400, 405, 499 et 700 du code de procédure civile disposent :

- article 400 :

« Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

- article 405 :

« Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. »

- article 399 :

« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

- article 700 :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

6. En application du premier de ces textes, il y a lieu de constater le désistement de la société Interxion France de son appel et, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

7. En application du troisième de ces textes, auquel renvoie le deuxième, la société Interxion France sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

8. Enfin, en application du quatrième de ces textes, la société Interxion France sera condamnée à payer à l'Etat la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de cette instance d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate le désistement de la société Int