Chambre 1-5DP, 5 mai 2025 — 21/07367
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 mai 2025
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/07367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQD3
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Avril 2021 par Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4], domicilié chez son avocat Me Juliette CHAPELLE - [Adresse 3] - [Localité 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Juliette CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Mathilde ROBERT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Septembre 2024 ;
Entendue Maître Mathilde ROBERT, représentant Monsieur [D] [F],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [F], né le [Date naissance 1] 1999, de nationalité française, a été mis en examen le 23 janvier 2018 du chef de vol avec arme en état de récidive légale puis placé sous contrôle judiciaire. Par arrêt du 22 février 2018 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, le requérant a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5].
Le 12 octobre 2018, le juge d'instruction de cette juridiction a remis en liberté M. [F] et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Le 21 octobre 2020, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l'encontre du requérant. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 10 octobre 2024.
Le 21 avril 2021, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire devenue injustifiée sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement à l'audience du 06 janvier 2025, de :
- Déclarer sa requête recevable ;
- Juger que M. [F] a effectué 232 jours de détention provisoire ;
- Lui allouer les sommes suivantes :
' 150 euros par jour de détention passé en réparation de son préjudice moral, soit la somme de 34 800 euros ;
' 2 400 euros au titre des frais de justice qu'il a engagés.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées 25 juillet 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal,
- Juger irrecevable la requête de M. [F], faute de production d'un certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire,
- Allouer à M. [F] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 22 février au 12 octobre 2018 ;
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2024 soutenues oralement à l'audience, conclut :
A titre principal,
- A l'irrecevabilité de la requête faute pour le requérant de démontrer le caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu du 21 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire,
- A la recevabilité de la demande pour une détention de 232 jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la répar