Chambre des Rétentions, 4 mai 2025 — 25/01320

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 04 MAI 2025

Minute N° 2025/ 420

N° RG 25/01320 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGXG

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 mai 2025 à 12:05

Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [O], né le 17 juillet 2001 à [Localité 1] , alias [Z] [W] né le 22 décembre 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de M. [B] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé

INTIMÉ :

LA PREFECTURE DU FINISTERE

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 mai 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2025 à 12:05 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 mai 2025 à 17:13 par M. [W] [O], alias [Z] [W] ;

Après avoir entendu :

- Me Jean michel LICOINE, en sa plaidoirie,

- M. [W] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 2 mai 25 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur les moyens nouveaux soulevés à l'audience

Il convient de rappeler que l'audience devant le délégué du premier président revêt un caractère mixte. En conséquence, selon la cour de cassation, pour permettre le respect du principe de la contradiction, sont recevables en appel les moyens nouveaux dès lors que les pièces produites au soutien de la déclaration d'appel permettaient d'établir que le moyen serait de nouveau soutenu en appel quand bien même il n'est pas repris dans la déclaration d'appel. Tel n'est pas le cas dès lors que la déclaration d'appel ne vise et n'est accompagnée d'aucune pièce.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les moyens nouveaux soulevés à l'audience.

Sur la requête en prolongation

Sur les diligences de l'administration,

Au fondement de l'article R 744-8 du CESEDA, M. [O] soutient que l'administration ne justifie pas des circonstances de temps et de lieu ayant nécessité son placement préalable en local de rétention administrative.

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des te