Chambre des Rétentions, 4 mai 2025 — 25/01315

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 04 MAI 2025

Minute N° 2025/ 419

N° RG 25/01315 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGW4

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 avril 2025 à 12h22

Nous, Nathalie LAUER, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [E] né le 21 avril 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,

ayant pour alias :

[E] [M] né le 02/04/2004

[E] [O] né le 21/04/2004

[E] [R] né le 24/05/2004

[M] [E] né le 21/04/2004

[E] [W] né le 21/04/2005

[N] [R] né le 24/05/2004

[M] [N] né le 21/04/2004

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de M. [V] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 mai 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2025 à 12h22 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 mai 2025 à 12h01 par M. [M] [E] ;

Après avoir entendu :

- Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,

- M. [M] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 2 mai 25 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1/ sur la régularité de la procédure précédant le placement

Sur la notification tardive des droits en garde à vue

L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits.

La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l'heure de début de cette mesure devant s'entendre comme celle de présentation à l'officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).

Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. À cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne re