Chambre des Rétentions, 4 mai 2025 — 25/01306

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 04 MAI 2025

Minute N° 2025/ 422

N° RG 25/01306 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGWN

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 mai 2025 à 12h17

Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assistée de Marion MERCIER, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. LE PRÉFET [Localité 1]

non comparant, représenté par Me GRIZON Roxane du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

INTIMÉ :

M. X se disant [C] [Y]

né le 19 août 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne

libre, demeurant / sans adresse connue

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],

non comparant représenté par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 04 mai 2025 à 10h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2025 à 12h17 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en rétention administrative, sans qu'il y ait lieu à statuer sur les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure et la requête en contestation devenue sans objet ; mettant fin à la rétention administrative de M. X se disant [C] [Y] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 mai 2025 à 09h52 par M. LE PRÉFET [Localité 1] ;

Après avoir entendu :

- la SELARL ACTIS AVOCATS, pour la prefecture, en sa plaidoirie ;

- Me Sylvie CELERIER, en sa plaidoirie ;ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée d'une copie actualisée du registre de rétention.

En l'espèce, M. [C] [Y] a été placé en rétention administrative le 28 avril 2025 à 8H49 et la préfecture a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans d'une requête aux fins de prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours reçue le 30 avril 2025 à 14h45, sans joindre le registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a donc, par ordonnance du 1er mai 2025 rendue en audience publique à 12h17, déclaré cette requête irrecevable.

La préfecture [Localité 1] a interjeté appel de cette décision en soutenant que le registre actualisé a été envoyé par le greffe du centre de rétention administrative d'[Localité 3] par courriel au greffe du tribunal judiciaire le 30 avril 2025 à 17h18.

Cependant, cette régularisation, survenue postérieurement à la transmission de la requête, et antérieurement au délai prévu à l'article R. 742-1 du CESEDA, appelle plusieurs observations ;

Premièrement, l'article R. 742-1 précité dispose : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ".

Il en résulte que l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre jours suivant la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative pour saisir le juge judiciaire aux fins de solliciter une première prolongation de vingt-six jours.

En l'espèce, il est constaté que l'autorité administrative a transmis sa requête et l'ensemble des pièces justificatives utiles, dans le respect du délai de saisine de quatre jours suivant la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative le 28 avril 2025 à 8h49.

Deuxièmement, l'article R. 743-4 du CESEDA dispose : " La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française ".

Et l'article R. 743-7 dispose, en son alinéa premier : " L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans