Rétention_recoursJLD, 5 mai 2025 — 25/00412
Texte intégral
Ordonnance N°386
N° RG 25/00412 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSGT
Recours c/ déci TJ Nîmes
02 mai 2025
[B]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 mai 2010 notifié le 19 mai 2010, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 février 2025, notifiée le même jour à 18h30 concernant :
M. [N] [B]
né le 20 Avril 1960 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 18 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 avril 2025 à 16h33, enregistrée sous le N°RG 25/02226 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mai 2025 à 11h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 1er mai 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [B] le 03 Mai 2025 à 15h26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [N] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, en date du 4 mai 2010 et qui lui a été notifié le 19 mai 2010.
Le 15 février 2025 à 18h30, interpellé dans le cadre d'une procédure pénale, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 février 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 mars 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 16 avril 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 30 avril 2025 à 16h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 2 mai 2025 à 11h19.
Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance le 3 mai 2025 à 15h26. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [B] ne saurait constituer une menace actuelle à l'ordre public.
A l'audience, M. [B] :
- déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est arrivé en France en 1981, que la validité de son passeport algérien a expiré, qu'il est hébergé chez sa fille, qui est majeure, qu'il est opposé à un éloignement en Algérie, où il ne connait plus personne,
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Le fait que la préfecture n'établit pas qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai,
Le moyen selon lequel le comportement de M. [B] ne représente pas une menace actuelle à l'ordre public.
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :