Rétention_recoursJLD, 5 mai 2025 — 25/00408

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Texte intégral

Ordonnance N°382

N° RG 25/00408 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSFX

Recours c/ déci TJ Nîmes

01 mai 2025

[Y]

C/

LE PREFET DU TARN-ET-GARONNE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 05 MAI 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 avril 2025, notifiée le même jour à 15h50 concernant :

M. [H] X SE DISANT [Y]

né le 05 Mai 1993 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 avril 2025 à 10h36, enregistrée sous le N°RG 25/02198 présentée par M. le Préfet du Tarn-et-Garonne ;

Vu l'ordonnance rendue le 1er Mai 2025 à 15h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] X SE DISANT [Y] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 1er mai 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] X SE DISANT [Y] le 02 Mai 2025 à 14h00 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Tarn-et-Garonne, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [E] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [H] X SE DISANT [Y], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Dounia HAMCHOUCH, avocat de Monsieur [H] X SE DISANT [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [Y] a reçu notification le 11 mai 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Monsieur [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 avril 2025 à [Localité 3].

Par arrêté préfectoral en date du 27 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 30 avril 2025 à 10h36, le préfet du Tarn et Garonne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 1er mai 2025 à 15h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mai 2025 à 14h00. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, Monsieur [Y] :

Déclare se nommer « [R] [M], né le 8 janvier 1988 au Maroc », qu'il est de nationalité marocaine, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé en France irrégulièrement il y a trois ans, qu'il n'est pas opposé à un éloignement vers le Maroc mais veut repartir par ses propres moyens et veut se rendre en Espagne, qu'il est locataire à [Localité 3],

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture,

Fait valoir que M. [Y] veut quitter le territoire français par ses propres moyens.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire e