1ère Chambre, 5 mai 2025 — 23/02589
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 05 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02589 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI7F
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 19/00210, en date du 25 septembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
né le 04 juillet 1965 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 2] (GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG)
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
INTIMÉE :
S.A.S. MAISONS CLAIRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 5 Mai 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 5 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [E] est propriétaire d'une parcelle d'une surface de 7 ares et 7 centiares située dans la commune de [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) et enregistrée au cadastre sous la référence section AW n°[Cadastre 1].
Par promesse synallagmatique de vente sous seing privé du 11 juillet 2018, Monsieur [E] s'est engagé à vendre cette parcelle pour la somme de 100 000 euros à Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [W].
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2018, Madame [N] et Monsieur [W] ont conclu avec la SAS Maisons Claire un contrat de construction d'une maison individuelle sur plan. Dans le cadre de ce contrat, la société Maisons Claire devait intervenir auprès des autorités administratives en vue de l'obtention du permis de construire.
La demande de permis de construire a été déposée par la société Maisons Claire le 18 avril 2018.
Selon courrier du 23 mai 2018, cette commune a invité la société Maisons Claire à lui fournir l'attestation signée d'un expert ou d'un architecte justifiant d'études géotechnique et hydrogéologique réalisées par un professionnel ainsi que la déclaration préalable de la division foncière du terrain.
Par une note du 16 juillet 2018, la direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle a émis un avis défavorable à la délivrance du permis de construire. La note visait notamment la production d'une fausse attestation indiquant la réalisation d'études géotechniques.
Le 25 juillet 2018, la commune de [Localité 5] a refusé la délivrance du permis de construire.
Monsieur [N] et Monsieur [W] ont renoncé au bénéfice de la promesse synallagmatique de vente.
Par acte du 1er mars 2019, Monsieur [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey la société Maisons Claire aux d'obtenir le paiement de dommages-intérêts.
Saisi par la société Maison Claire d'une demande de production de pièces, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a, selon ordonnance du 25 mai 2020, constaté que ces pièces avaient été communiquées et a condamné Monsieur [E] à verser à celle-ci la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens suivant le sort de l'instance en principal.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- débouté Monsieur [E] de sa demande en paiement en réparation de ses préjudices,
- condamné Monsieur [E] à payer à la SAS Maisons Claire la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d'incident,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le refus par la commune de Mont-Saint-Martin de délivrer un permis de construire trouvait son origine dans l'établissement d'une fausse attestation géote