Rétentions, 5 mai 2025 — 25/00305

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00305 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUVT

O R D O N N A N C E N° 2025 - 320

du 05 Mai 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Y] [U]

né le 01 Janvier 1993 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

et en présence de Madame [I] [K], interprète assermenté en langue arabe

Comparant et assisté de Maître Abderrahim CHNINIF, avocat choisi.

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) PREFET DES [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Monsieur [X] [P], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 28 juillet 2024 de Monsieur le Préfet des [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [U].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 avril 2025 de Monsieur [Y] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 30 Avril 2025 à 17h01 notifiée le même jour à 17h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 02 Mai 2025 par Monsieur [Y] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h28.

Vu les courriels adressés le 02 Mai 2025 à Monsieur le Préfet des [Localité 5], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Mai 2025 à 09 H 45.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 09h48

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Madame [I] [K], interprète en langue arabe, Monsieur [Y] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je confirme mon identité. Je suis en france depuis 2021. Je suis arrivé clandestinement. J'ai quitté la tunisie par bateau, après je suis rentré en france à pied. Non je n'ai pas de famille en france. Mon père s'est remarié en tunisie. Ma mère est décédée. J'ai des frères et des soeurs en tunisie. J'habite en espagne. Depuis la notificaton de l'OQFT j'ai quitté la france et c'est la première fois que je revenais en france. J'ai fait une demande de naturalisation en espagne, mon dossier est complet et j'ai un RDV en mai en espagne. En espagne je travaille et je suis carreleur, en non déclaré. Si je sors, je vais directement en espagne, car j'ai un RDV pour déposer mon dossier de naturalisation. Non je n'ai pas de problème de santé. '

L'avocat Me Abderrahim CHNINIF développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'sur l'ordonnance de prolongation, le premier juge a commis un erreur de droit en considéraant qu'on ne pouvait pas évoquer l'absence de délégation de signature pour la personne ayant signer le placement en rétention. La compétence de la personne ayant signé le placement en rétention, peut être soulevé à tout moment. Je soutiens les moyens de l'appel, sur l'irrecevabilité de la requête préfectoral et le registre actualisé n'a pas été remis.'

Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des [Localité 5] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'le premier moyen n'est pas constitué sur la requête en appel, le moyen est irrecevable. Sur l'extrait du registre actualité st présent au dossier, je vous demanbde d e convifmer l'orodnnance de premièer instance.'

Assisté de Madame [I] [K], interprète en langue arabe, Monsieur [Y] [U] a eu la parole en dern