Rétentions, 5 mai 2025 — 25/00303
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00303 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUVO
O R D O N N A N C E N° 2025 - 318
du 5 Mai 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [L]
né le 06 Avril 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 29 avril 2025, de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 avril 2025 de Monsieur [F] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 02 Mai 2025 à 11 H 05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Mai 2025 par Monsieur [F] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 H 24.
Vu les courriels adressés le 02 Mai 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Mai 2025 à 09 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h26
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je confirme mon identité. Je suis en france depuis 2016. Je suis arrivé en bateau par l'italie. J'ai ma femme et ma fille en france. Elles sont françaises. Oui j'ai de la famille en algérie. Mon père est mort. Oui j'ai des frères et soeur. J'ai 3 soeurs et 1 frère. J'habite à [Localité 3]. Oui je travaille en livraison, de manière non déclarée. J'ai des broches dans le coude. J'ai un traitement. Cela fait presque 5 jours que je suis au CRA et je n'ai toujours pas vu le médecin. Ma femme est toute seule, j'aimerai être avec ma femme et ma fille et sortir. '
L'avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'je soutiens mes moyens de nullité. Le premier moyen est irrégularité de l'interpellation. Le magistrat précise que même si c'est un controle routier, les agents pouvaient faire un controle d'identité. Il y a un défaut de base légale. Si le controle routier permet de vérifier les papiers de conduite, il ne permet pas un controle d'identité. Il faut constater une infraction. Les agents se fondent uniquement sur les dipositions du code de la route. Le fait que le passager ne soit pas pourvu d'un casque, n'est ni un délit ni un crime. Il y a donc un défaut de base légale. Je demande l'infirmation de l'ordonnance. Le consulat d'Algérie a été informé d'un placment en rentéteiont au CRA de [Localité 3] au lieu du CRA de [Localité 4]. Si on informe le consulation d'un palcement en rétention, cela à pour conséquence que les agents consulaires peuvent rendre visiter au retenu au CRA, et s'ils ne sont pas informé du bon CRA, cela n'est pas possible. Il y a aussi le PV de fin de GAV indiquant que monsieur est laissé libre. Certe c'est pour 5 minutes, c'est 5 minutes pendant lesquelles, monsieur aurait pu sortir du commissariat. Lorsqu'il n'est pas laissé libre,