Rétention Administrative, 4 mai 2025 — 25/00427

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 04 MAI 2025

Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire n° N° RG 25/00427 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLYO ETRANGER opposant :

M. LE PREFET DE LA MOSELLE

à

M. [T] [L]

né le 01 Août 1974 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Sans domicile connu en France

Vu la décision en date de M.LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [T] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2025 à 12h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et ordonnant la remise en liberté de M. [T] [L] ;

Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 03 mai 2025 à 08h48 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [T] [L] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14h00, se sont présentés :

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

- M. [T] [L], intimé, non comparant ni représenté, touché par la convocation au CRA le 03 mai 2025 avant sa remise en liberté ;

Me Caterina BARBERI pour M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations ;

Sur ce,

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. [T] [L] a été remis en liberté le 03 mai 2025, suite à l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 mai 2025 à 12h09. Le ministère public n'a pas exercé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision.

La convocation a été adressé par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le . M. [T] [L] a été personnellement touché par la convocation comme cela résulte du récépissé transmis par le centre. L'affaire peut alors être évoquée nonobstant, le cas échéant, l'absence non excusée de l'intéressé à l'audience.

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Selon l'article L. 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a exactement relevé que M. [T] [L] n'a pas fait l'objet d'un examen de son état de vulnérabilité avant son placement en rétention administrative, alors qu'il est démontré qu'il est affecté de pathologies psychiatriques et a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis 2002 et en dernier lieu du 2 au 23 avril 2025 au CHS de [Localité 2]. Le fait qu'il venait d'être incarcéré ou qu'il avait déclaré en octobre 2024 n'avoir aucune observations à faire sur son état de santé est sans emport sur l'absence d'évaluation de son état de vulnérabilité avant son placement en rétention administrative.

En conséquence la décision déférée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [T] [L] en liberté ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 mai 2025 à 12h09 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 04 mai 2025 à 14h41. .

Le greffier, La présidente de chamb