Rétention Administrative, 4 mai 2025 — 25/00426
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 MAI 2025
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00426 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLYN opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
À
Mme [D] [E]
née le 15 Mars 1988 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de Mme [D] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2025 à 11h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [D] [E] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN interjeté par courriel du 04 mai 2025 à 13h54 contre l'ordonnance ayant remis Mme [D] [E] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 02 mai 2025 à 16h51 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 03 mai 2025 conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [D] [E] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence, se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
-Mme [D] [E], intimée, assistée de Me Fares BOUKEHIL, présent lors du prononcé de la décision et de M. [T] [Y], interprète assermenté en langue italienne, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA présent lors du prononcé de la décision, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00425 et N°RG 25/00426 sous le numéro RG 25/00426 ;
- Sur les exceptions de procédure
Au soutien de son appel, le procureur de la République conclut à l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que contrairement à ce qu'a retenu le juge des libertés et de la détention dans sa motivation, le formulaire des droits remis à Mme [D] [E] énonçait les nouveaux droits issus de la loi du 22 avril 2024 lesquels ont été notifiés régulièrement à l'intéressée.
L'avocat de la préfecture conclut aux mêmes fins.
L'avocat de Mme [D] [E] conclut à la confirmation de l'ordonnance en indiquant que
sa cliente ne sait pas lire le français, elle ne peut pas avoir relu le procès-verbal avant de le signer, tous les droits ne lui ont pas été notifiés et elle a demandé un avocat en garde à vue, donc la procédure initiale est irrégulière.
Mme [D] [E] précise qu'elle a demandé un avocat et qu'elle n'a pas compris ce que lui disait le policier, ne comprenant pas parfaitement le français.
Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa:
3o Du fait qu'elle bénéficie:
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les document