Rétention Administrative, 3 mai 2025 — 25/00425

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 03 MAI 2025

Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° RG 25/00425 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLYM ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

Mme [U] [M]

née le 15 Mars 1988 à [Localité 2] (ITALIE)

de nationalité Bosnienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2025 à 11h37 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [U] [M] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [1] et notifiée le même jour à 11h46 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 02 mai 2025 à 16h50, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h51 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [U] [M] le 02 mai 2025 à 17h50 (refus de signer) avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 02 mai 2025 effectuées par le parquet :

- à Me Fares BOUKEHIL, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [U] [M], par courriel à 16h51

- au préfet du Haut-Rhin, par courriel à 16h51.

Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que malgré un arrêté préfectoral du 2 avril 2025 notifié le même jour à l'intéressée, portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, Mme [M] a l'intention de demeurer en France, même en situation irrégulière.

Il s'en déduit que l'intéressée ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire à la décision d'appel si celle-ci lui est défavorable, de sorte qu'il convient de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 02 mai 2025 à 11h37 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de Mme [U] [M] et ordonné sa mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [U] [M] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que la présente décision conférant un carac