Jurid. Premier Président, 5 mai 2025 — 25/00070

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 25/00070 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIZQ

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 05 Mai 2025

DEMANDEURS :

M. [N] [U]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2206)

Mme [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2206)

Mme [A] [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2206)

Société MAJESTY IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2206)

DEFENDEURS :

M. [O] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparant, représentée par son épouse, Mme [X] [B], munie d'un pouvoir

Mme [X] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

comparante

Audience de plaidoiries du 14 Avril 2025

DEBATS : audience publique du 14 Avril 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [U], Mme [J] [U] et Mme [A] [S] sont propriétaires d'un appartement situé à [Localité 7] dont la gestion a été confiée à la société Luxcley transaction, devenue la S.A.S.U Majesty Immobilier, représentée par Mme [S].

Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2020 et avenant du 1er octobre 2021, M. et Mme [U] ont donné à bail le logement à Mme [X] [K] épouse [B] et M. [O] [B], moyennant le versement d'un loyer initial de 821,65 ' outre une provision mensuelle pour charges locatives de 50 '.

Les locataires se sont plaints d'une humidité anormale dans le logement et de l'apparition de moisissures et ont saisi l'ALPIL.

Par actes des 12 et 15 avril 2024, les époux [B] ont fait citer en référé devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, M. et Mme [U], Mme [A] [S] et la société Majesty Immobilier aux fins notamment de les condamner à des travaux de remise en état et assainissement et d'être indemnisés de leur préjudices.

Par ordonnance de référé contradictoire du 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a notamment :

- ordonné à M. [N] [U], Mme [J] [U] et Mme [S] de faire effectuer des travaux d'isolation et d'installation d'un système d'aération, ainsi que les travaux de remise en état et assainissement afin de mettre un terme aux moisissures dans le logement objet du bail, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard dans la limite de trois mois,

- condamné solidairement M. [N] [U], Mme [J] [U] et Mme [S] à payer à Mme [X] [B] et M. [O] [B] la somme provisionnelle de 10 500 ' à valoir sur leur préjudice de jouissance,

- condamné solidairement M. [N] [U], Mme [J] [U] et Mme [S] à payer à Mme [X] [B] et M. [O] [B] la somme provisionnelle de 2 000 ' à valoir sur leur préjudice moral,

- condamné in solidum M. [N] [U], Mme [J] [U] et Mme [S] à payer à Mme [X] [B] et M. [O] [B] une indemnité de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [N] [U], Mme [J] [U] et Mme [S] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût du constat du 5 mars 2024.

M. [N] [U], Mme [J] [U] et Mme [S] ont interjeté appel de l'ordonnance le 22 juillet 2024.

Par acte du 24 mars 2025, M. [U], Mme [U], Mme [S] et la société Majesty Immobilier ont assigné en référé les époux [B] devant le premier président aux fins de consignation à la caisse des dépôts et consignation des sommes saisies pour un montant total de 15 963,60 '.

A l'audience du 14 avril 2025 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, les époux [U] et Mme [S], dits ensuite les consorts [U]-[S], et la société Majesty Immobilier, soutiennent au visa des articles 517 et 519 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation.

Tout d'abord, ils font valoir que le tribunal de proximité de Villeurbanne n'a pas statué sur les contestations sérieuses et l'absence de trouble manifestement illicite rendant incompétent le juge des r