Jurid. Premier Président, 5 mai 2025 — 25/00060

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 25/00060 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHV6

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 05 Mai 2025

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [M] assistée de Monsieur [G] [N], mandataire spécial, selon ordonnance rendue par le juge des tutelles du tribunal de proximité de VILLEURBANNE en date du 30 août 2024

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON (toque 41)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-018239 du 05/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE :

E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lancelot TROSSAT substituant Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502)

Audience de plaidoiries du 07 Avril 2025

DEBATS : audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [M], épouse [B], est locataire d'un appartement situé au [Adresse 1] suivant bail du 14 octobre 2019.

Par acte du 3 octobre 2023, un commandement de payer les loyers a été délivré à Mme [M] puis, par acte du 7 février 2024, l'EPIC Est Métropole Habitat, son bailleur, a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne.

Le 26 août 2024, Mme [M] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône. Le 30 août 2024, Mme [M] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice.

Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2024, le juge du tribunal de proximité de Villeurbanne a :

- constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 4 décembre 2023,

- autorisé l'EPIC Est Métropole Habitat à faire procéder à l'expulsion du logement de Mme [M] et à celle de tout occupant de son chef,

- condamné Mme [M] à payer à l'EPIC Est Métropole Habitat :

la somme de 11 254,04 ' au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation,

une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,

la somme de 457,35 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2024.

Par assignation en référé délivrée le 14 mars 2025 à l'EPIC Est Métropole Habitat, elle a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 7 avril 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, Mme [M] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait qu'elle n'a pas comparu en première instance car elle n'était pas en mesure de se défendre en raison de son état de santé menant à l'ouverture d'une sauvegarde de justice.

Elle indique que son mandataire spécial s'est immédiatement mis en rapport avec le bailleur et a repris le paiement du loyer courant.

Elle fait valoir que la commission de surendettement a imposé l'effacement de ses dettes le 7 novembre 2024, et que le bailleur doit donc procéder à un effacement de 8 134,18 ', ce qui conduit à ce que son compte locatif soit créditeur de 1 395,32 ' compte tenu de l'effacement imposé.

Elle prétend que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle va se retrouver sans toit alors que ses capacités financières et son état de santé ne lui permettent pas de trouver un logement dans le parc privé.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 avril 2025, l'EPIC Est Métropole Habitat demande au délégué du premier président de :

- débouter Mme [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- condamner Mme [M] à une somme de 750 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'EPIC Est Métropole Habitat indique que la décision d'effacement de la dette locative de Mme [M] est postérieure à la résiliation judiciaire du bail et ne remet pas en cause le jugement du 13 septembre 2024. Il considère que l'effacement de la dette n'est pas un motif sérieux de réformation de la décision.

Ensuite, il rappelle que l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Que l'absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l'appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s'il repose sur une base factuelle évidente ;

Attendu que Mme [M] n'est pas sérieuse lorsqu'elle affirme d'abord avoir été dans l'incapacité de se défendre devant le juge des contentieux de la protection, à raison de son état de santé qui l'a conduite à bénéficier d'une sauvegarde de justice le 30 août 2024 ; qu'elle produit en outre une décision rendue le 17 décembre 2024 par le juge des tutelles ayant ouvert sa curatelle ;

Qu'il ne ressort pas de ces deux décisions des éléments susceptibles de confirmer que Mme [M] n'a pas été en capacité de se défendre lors de l'audience du 20 juin 2024, suite à son assignation du 7 février 2024, et surtout de se présenter devant les services de l'Etat chargés d'assurer la prévention des expulsions locatives, alors qu'elle a déposé le 26 août 2024 un dossier de surendettement à la Banque de France ;

Attendu que Mme [M] affirme avoir repris le paiement de son loyer courant, sans être contredite par l'EPIC Est Métropole Habitat et qu'elle est susceptible d'obtenir de la cour des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ; que le décompte produit confirme cette reprise ;

Qu'elle fait valoir que sa dette locative était limitée à 6 738,86 ' au 4 mars 2025 et l'existence d'un effacement de ses dettes décidée par la commission de surendettement le 7 novembre 2024, mettant à tout le moins à néant la créance de l'EPIC Est Métropole Habitat ;

Attendu qu'au regard de ces éléments, elle est sérieuse à soutenir qu'elle est susceptible d'obtenir une suspension des effets de la clause résolutoire ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il appartient à Mme [M] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire et il doit lui être rappelé que la décision prononçant l'expulsion n'est pas à elle seule susceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que Mme [M] établit par ses pièces avoir déposé une demande de logement social dès le 25 mai 2024 et qu'elle n'avait pas reçu de réponse le 10 février 2025, date de la délivrance d'une attestation d'enregistrement ;

Attendu que la situation de surendettement de cette dernière et sa nécessité d'attendre l'affectation d'un nouveau logement dans le parc social, au regard même de la modicité de ses ressources conduisent à retenir que la mise en oeuvre de la mesure d'expulsion avant que la cour ne statue sur son appel risque d'avoir des conséquences disproportionnées et irréversibles ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que compte tenu de ce que la demanderesse bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, chaque partie se doit de garder la charge de leurs propres dépens et la demande présentée par l'EPIC Est Métropole Habitat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 12 décembre 2024,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 septembre 2024 par le juge du tribunal de proximité de Villeurbanne,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons la demande présentée par l'EPIC Est Métropole Habitat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE