Jurid. Premier Président, 5 mai 2025 — 25/00024
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00024 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE3L
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
avocat postulant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
avocat plaidant : Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON (toque 405)
DEFENDERESSE :
Association CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dimitri COLIN, substituant Me Marylaure MEOLANS de la SELEURL SELARLU MEOLANS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 07 Avril 2025
DEBATS : audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O] occupait les fonctions de délégué général au sein de l'association Défense de l'animal - confédération nationale des SPA de France et des pays d'expression française (CNDA) et a été licencié pour faute lourde le 17 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon saisi par la CNDA a :
- enjoint à M. [O] de cesser dès la notification de l'ordonnance :
de se présenter au siège de l'Association sis [Adresse 2],
de prétendre auprès de qui que ce soit (associations adhérentes ou en cours d'adhésion, partenaires, salariés, prestataires extérieurs...) exercer encore des fonctions, notamment celles de Délégué Général au sein de la CNDA,
d'entrer en contact, et notamment d'adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires, et ce, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte afférente,
- ordonné à M. [O] de procéder au remboursement de la somme de 140 259,52 ', détournées au détriment de la CNDA,
- condamné M. [O] à verser à la CNDA, une provision à titre de dommages et intérêts de 2 000 ' et la somme de 1 200 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance du 31 mai 2023 sauf sur le montant de l'astreinte par manquement constaté qui a été portée à 1 000 '.
Par ordonnance de référé contradictoire du 11 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
- ordonné que l'astreinte fixée par l'ordonnance du 31 mai 2023 dont le montant a été porté à 1 000 ' par manquement constaté par l'arrêt du 21 décembre 2023 est exécutable,
- liquidé l'astreinte provisoire pour les manquements constatés entre le 16 juin 2023 et le 20 novembre 2024 et condamné M. [O] à payer à la CNDA la somme de 64 000 ',
- condamné M. [O] à payer à la CNDA la somme de 700 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [O] a interjeté appel de l'ordonnance le 18 décembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 30 janvier 2025 à la CNDA, M. [O] a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la CNDA à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 7 avril 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [O] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'infirmation de l'ordonnance contestée, ainsi que de conséquences manifestement excessives résultant de son exécution provisoire.
M. [O] explique que le conseil de prud'hommes a liquidé une astreinte qu'il n'a pas fixé ni dans son quantum, ni dans son principe. Il explique que l'astreinte de 1 000 ' par jour résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 décembre 2023. Il soutient que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas liquider cette astreinte qui ne résulte pas de sa décision.
Il fait également valoir que cette juridiction ne statue pas dans son dispositif sur l'exception d'incompétence soulevée devant lui et que sa décision est affectée de nullité.
Il conteste également l'assiette de calcul de l'astreinte et affirme que ne peuvent être comptés les jours antérieurs