Jurid. Premier Président, 5 mai 2025 — 25/00005

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDLG

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 05 Mai 2025

DEMANDERESSE :

Association ADAPEI 69 inscrite sous le numéro SIREN 775 648 280 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

avocat plaidant : Me Alix DE LA SELLE substituant Me Carole CODACCIONI (SCP FROMONT BRIENS), avocat au barreau de LYON (toque 727)

DEFENDERESSE :

Mme [V] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

avocat postulant : Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON (toque 2728)

avocat plaidant : Me Lilit SAFARYAN, avocat au barreau de LYON (toque 2835)

Audience de plaidoiries du 07 Avril 2025

DEBATS : audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [P] a exercé les fonctions de surveillante de nuit qualifiée auprès de l'association ADAPEI 69 (ADAPEI). Elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, qui a été prolongé.

La CPAM a reconnu la maladie professionnelle de Mme [P] et fixé son état d'incapacité permanente partielle à 25%. Depuis le 7 juillet 2022, elle a pu bénéficier de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Le 8 septembre 2022, elle a été déclarée inapte au poste lors d'une visite médicale de reprise avec le médecin du travail, et son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'association ADAPEI.

Le 13 septembre 2022, l'association ADAPEI a convoqué Mme [P] à un entretien préalable de licenciement fixé le 29 septembre 2022 puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, lequel, par jugement contradictoire du 8 novembre 2024 ayant ordonné l'exécution provisoire, a notamment

- fixé le salaire de référence de Mme [P] à la somme de 1 793,60 ',

- condamné l'association ADAPEI à verser à Mme [P] la somme de 5 000 ' nets à titre de dommages et intérêts compte tenu des conditions vexatoires du contexte professionnel,

- condamné l'association ADAPEI au versement de la somme de 5 000 ' nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la violation de l'obligation de santé et de sécurité par l'employeur,

- condamné l'association ADAPEI à verser à Mme [P] la somme de 35 872 ' à titre de dommages et intérêts correspondant à 20 mois de salaire,

- rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné l'association ADAPEI à verser à Mme [P] la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'association ADAPEI a interjeté appel du jugement le 5 décembre 2024.

Par assignation délivrée le 3 janvier 2025 à Mme [P], l'association ADAPEI a saisi le délégué du premier président afin d'être autorisée à consigner l'intégralité des sommes dues en vertu du jugement du 8 novembre 2024 et de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 7 avril 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, l'association ADAPEI invoque les dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile et soutient que la consignation de la somme n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe des conséquences manifestement excessives, mais est possible lorsque le débiteur se trouve dans l'ignorance des facultés de remboursement du créancier, et lorsque le créancier dispose de revenus ne pouvant assurer de sa capacité de remboursement qui n'est pas acquise.

L'association ADAPEI affirme que le conseil de prud'hommes de Lyon l'a condamnée au terme d'une appréciation erronée des faits de la cause et des pièces produites aux débats.

Au titre de sa crainte quant au risque de non restitution des sommes en cas de réformation du jugement, l'association ADAPEI avance qu'elle ne refuse pas de verser les sommes, mais que Mme [P] a refusé de