RETENTIONS, 5 mai 2025 — 25/03616

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Texte intégral

N° RG 25/03616 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDY

Nom du ressortissant :

[J] [H]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[H]

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 05 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 05 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [J] [H]

né le 09 Avril 1988 à [Localité 4] (MONTENEGRO)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Me Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commis d'office

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 06 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [J] [H] par le préfet des Bouches du Rhône.

Par décision du 05 mars 2025 le préfet du Puy-de-Dôme a fixé une interdiction de retour de 3 ans, décision frappée d'un recours par [J] [H].

Par jugement du 10 mars 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé.

Par décision du 05 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 08 mars 2025 confirmée en appel le 11 mars 2025 et par ordonnance du conseiller délégué du 05 avril 2025, sur infirmation de la décision du premier juge la rétention administrative de [J] [H] a été prolongée pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 02 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 03 mai 2025 à 16 heures 50 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.

Le 04 mai 2025 à 09 H 26 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace à l'ordre public est caractérisé et qu'il ne pouvait être valablement soutenu que les investigations menées auprès des autorités consulaires ne pourront pas prospérer.

Par ordonnance en date du 04 mai 2025 à 16 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 mai 2025 à 10 heures 30.

[J] [H] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général a communiqué le relevé Cassiopée de M. [H].

A l'audience M. l'Avocat Général soutient l'appel formé et sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Le relevé qu'il communique caractérise le fait que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ce qui suffit à permettre la prolongation de la rétention.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient qu'il doit être fait droit à la requête préfectorale. Le critère de l'ordre public est rempli ce que le premier juge a retenu. Il ne pouvait pas par contre soutenir qu'il n'existait aucune perspective raisonnable d'éloignement alors que des diligences sont toujours en cours.

Le conseil de [J] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que l'intéressé est Rom ce qui explique la difficulté à établir sa nationalité mais aucune démarche pour l'instant d'apatridie n'a été engagée par ses soins.

[J] [H] a eu la parole en dernier. Il explique que s'agissant de ses condamnations, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Il est bien né au Montenegro où il a vécu mais ne sait pas de quelle nationalité il est. Appartenant à la communauté Rom il pense qu'il est certainement apatride et souhaite engager des démarches pour voir reconnaître cette situation.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de la préfecture de du Puy-de-Dôme relevé dans les formes e