RETENTIONS, 5 mai 2025 — 25/03615
Texte intégral
N° RG 25/03615 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDX
Nom du ressortissant :
[N] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
PRÉFET DU RHONE
C/
[J]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 05 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [N] [J]
né le 06 Septembre 2001 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 octobre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [N] [J] par le préfet de l'Isère, décision validée par jugement du tribunal administratif de Grenoble le 12 décembre 2019.
Le 05 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois ans a été notifiée à [N] [J] par le préfet des Bouches du Rhône
Le 05 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [N] [J] par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 02 février 2024 [N] [J] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné le même jour à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive et recel pour lesquels il était reconnu coupable. Il purgeait également trois peines de 2 mois, 6 mois et 6 mois prononcées par jugements des 08 septembre 2020, 06 mars 2023 et 09 juin 2023.
Le 30 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou l'intéressé a été conduit au centre de rétention de [5].
Suivant requête du 02 mai 2025, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [N] [J] a soulevé l'insuffisance de diligences et l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits.
Dans son ordonnance du 03 mai 2025 à 19 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la rétention est irrégulière et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention de [N] [J].
Le 04 mai 2025 à 08 H 53 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le juge doit être réformé puisqu'il résulte du procès-verbal de notification des droits établi le 30 avril 2025 que M. [J] a expressément indiqué qu'il lit et comprend le français et n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète. Ce procès-verbal a été signé par l'intéressé. En considérant que les droits de M. [J] n'avaient pas été notifiés et que la rétention était irrégulière, le juge a commis une erreur d'appréciation.
Le 04 mai 2025 à 09 H 20 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que m'intéressé a déclaré lire et comprendre le français et qu'il ne pouvait être retenu le contraire. Il rappelle que l'intéressé a déjà fait l'objet de mesure d'éloignement le 15/10/2019 qui a été confirmée par le Tribunal administratif de Grenoble le 12/12/2019 qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Il a fait l'objet d'arrêtés portant assignation à résidence les 04/12/2019, 05/11/2020, 08/01/2022 et 18/07/2022, dont les mesures de pointages assujetties n'ont pas été respectées comme en témoigne les procès-verbaux rédigés par les services de police les 10/12/2019, 20/11/2020,