RETENTIONS, 4 mai 2025 — 25/03614

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Texte intégral

N° RG 25/03614 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDW

Nom du ressortissant :

[H]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[H]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 04 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 04 MAI 2025 à 16H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [J] [H]

né le 09 Avril 1988 à [Localité 2] (MONTENEGRO)

de nationalité Monténégrine

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [1]

Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,

Vu la déclaration d'appel reçue le 4 mai 2025 à 9 heures 26 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 3 mai 2025 à 16 heures 50 qui dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du placement en rétention de [J] [H]

La déclaration d'appel est accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national en ce qu'il ne dispose d'aucun document de voyage, qu'il ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire national et n'a pas exécuté volontairement son obligation de quitter le territoire national

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [J] [H] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [J] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

Lundi 5 mai 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Ouided HAMANI Marie THEVENET