RETENTIONS, 5 mai 2025 — 25/03613

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Texte intégral

N° RG 25/03613 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDV

Nom du ressortissant :

[X] [M]

[M]

C/

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 05 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [M]

né le 20 Mars 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]

non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA DROME

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 04 mars 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [X] [M] par le préfet de la Drôme.

Par jugement du 07 mars 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [X] [M] à l'encontre de ces décisions préfectorales.

Par décision en date du 04 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 07 mars 2025, confirmée en appel le 09 mars 2025 et par ordonnance du 02 avril 2025, confirmée en appel le 04 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [X] [M] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 30 avril 2025, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 mai 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 04 mai 2025 à 08 heures 04,[X] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Il soutient l'absence manifeste de perspective d'éloignement déduite de la carence, à cette heure, des autorités tunisiennes.

[X] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 mai 2025 à 10 heures 30.

Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [X] [M] n'a pas voulu se présenter à l'audience de façon catégorique.

[X] [M] a été représenté par son avocat.

Le conseil de [X] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [X] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécuté