RETENTIONS, 5 mai 2025 — 25/03612
Texte intégral
N° RG 25/03612 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDU
Nom du ressortissant :
[W] [X]
[X]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [X]
né le 29 Avril 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [W] [X] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par décisions des 15 janvier et 04 avril 2025 le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé la durée de l'interdiction de retour qui a été portée à la durée totale de 5 ans.
Par jugement du 10 avril 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [W] [X] contre la décision du 04 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dome a prolongé d'une année supplémentaire l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée a son encontre, portant la durée totale de cette interdiction à cinq ans.
Par décision en date du 04 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 09 avril 2025 et sur infirmation du premier juge, le conseiller délégué du premier président a prolongé la rétention administrative de [W] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 02 mai 2025, reçue le jour même à 15 heures 25, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [W] [X] a soulevé l'irrecevabilité de la requête préfectorale et demandé la mise en liberté de [W] [X]
Dans son ordonnance du 03 mai 2025 à 18 heures 10 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 mai 2025 à 13 heures 33, [W] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA. Il soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par courriel adressé le 04 mai 2025 à 15 heures 10 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 05 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 mai 2025 à 17 heures 14 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations complémentaires formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [W] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qu'il a déclaré la requête recevable