RETENTIONS, 5 mai 2025 — 25/03611

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Texte intégral

N° RG 25/03611 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDT

Nom du ressortissant :

[I] [B] [W]

[B] [W]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [B] [W]

né le 27 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt en date du 20 novembre 2023 la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen a déclaré [I] [B] [W] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, faits commis par le concubin de la victime et avec arme, en l'espèce un marteau, et a confirmé le jugement du 27 janvier 2023 qui avait prononcé à son encontre une peine de deux ans d'emprisonnement et avait prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.

Le 29 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou [I] [B] [W] a été conduit au centre de rétention de [5].

Suivant requête du 30 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 19, [I] [B] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du 01 mai 2025, reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 02 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [B] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 03 mai 2025 à 20 heures 53, [I] [B] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :

- l'insuffisance de motivation sur sa vulnérabilité et le défaut d'examen sérieux de sa situation,

- l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité.

Il souligne que tous ses examens médicaux notamment psychiatriques étaient à disposition des autorités administratives qui étaient bien au fait de ses problèmes psychiatriques. C'était donc à elles de prouver que ces problèmes psychiatriques n'empêchaient pas un placement en rétention. Il précise que ses problèmes psychiatriques ne sont pas uniquement liés à la consommation d'alcool ou à l'alcoolisation.

Par courriel adressé le 04 mai 2025 à 14 heures 48, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 05 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 mai 2025 à 16 heures 40 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Il souligne que le juge du tribunal judiciaire a relevé à juste titre que l'arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé puisqu'il reprend les déclarations de l'intéressé quant à son état de santé. Ce dernier n'a signalé que des problèmes de dos. Le premier juge retient également que le placeme