RETENTIONS, 5 mai 2025 — 25/03609

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Texte intégral

N° RG 25/03609 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDR

Nom du ressortissant :

[U] [T]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

PREFET DU RHONE

C/

[T]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 05 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 05 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

Mme PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [U] [T]

né le 27 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [4]

Non comparant, représenté par Maître GOUY-PAILLER avocat au barreau de Lyon, commis d'office,

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [U] [T] par le préfet du Rhône.

Par jugement du 25 février 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [U] [T] contre ces décisions préfectorales.

Par décision du 18 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 23 février 2025 infirmant le premier juge et par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 19 mars 2025, la rétention administrative de M. [U] [T] a été prolongée pour des durées de vingt-six et trente jours.

Par ordonnance du 20 avril 2025, infirmant la décision du magistrat du tribunal judiciaire de Lyon la rétention administrative de [U] [T] a été prolongée pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 02 mai 2025 le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 03 mai 2025 à 14 heures 45 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête au motif qu'aucune menace pour l'ordre public n'était caractérisée d'une part et qu'il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement à raison des tensions diplomatiques croissantes entre la France et l'Algérie qui ont conduit à ce qu'aucune réponse ne soit adressée par les autorités algériennes.

Le 03 mai 2025 à 18 H 57 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le critère de la menace pour l'ordre public est caractérisé et que le premier juge ne pouvait pas subordonner la caractérisation d'une menace pour l'ordre public avec l'existence d'une condamnation pénale. Il rappelle que [U] [T] a été interpellé et placé en garde à vue le 18 février 2025 pour des faits de vol aggravés par deux circonstances, affaires traitées en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause et qu'il est par ailleurs défavorablement connu de la justice et des services de police pour avoir été signalisé à plus de 14 reprises notamment pour des faits de vol avec violence ,vente à la sauvette, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique (x3), rébellion (x4), violence sur personne dépositaire de l'autorité publique (x2), violence avec usage ou menace d'une arme, violences conjugales, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens d'une personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation, vol à la roulotte, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes contre personne dépositaire de l'autorité publique, violation de domicile, recel de bien, vol en réunion avec violences, détention de stupéfiants.

Sur les perspectives raisonnables d'éloignement le conseil de la préfecture soutient que l'absence de retour des autorités algériennes ne signifie pas que, dans le temps restant de la rétention appréciée au regard de la durée maximale prévue par l'article 15 de la directive du