RETENTIONS, 4 mai 2025 — 25/03607

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Texte intégral

N° RG 25/03607 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDP

Nom du ressortissant :

[I] [P]

[P]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 04 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [P]

né le 22 Octobre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]

comparant et assisté de MaîtreNadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

et avec le concours de [X] [V], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon,

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 29 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2025 afin d'exécuter une demande de reprise en charge envoyée aux autorités néerlandaises le même jour

Suivant requête du 30 avril 2025, reçue le 1er mai 2025, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mai 2025 à 16 heures a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [I] [P] ,

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [P] ,

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [P] ,

' ordonné la prolongation de la rétention de [I] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.

[I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 mai 2025 à 11h45 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.

[I] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2025 à 10 heures 30.

[I] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [I] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[I] [P] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [I] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;

Attendu que le conseil de [I] [P] prétend que l'arrêté de placement en rétention du RHONE est insuffisamment motivé en droit et