RETENTIONS, 4 mai 2025 — 25/03602
Texte intégral
N° RG 25/03602 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDK
Nom du ressortissant :
[L] [J]
PREFET DE LA LOIRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[J]
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 04 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [L] [J]
né le 10 Juillet 2004 à ELBASAN- ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant et assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, choisi
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 10 ans a été notifiée à [L] [J] le 29 avril 2025 par le préfet de la lOIRE.
Par décision en date du 29 avril 2025 , l'autorité administrative a ordonné le placement [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2025
Suivant requête du 1er mai 2025, [L] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la LOIRE
Suivant requête du même jour, le préfet de la LOIRE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [L] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mai 2025, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête [L] [J],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [L] [J] ,
' ordonné la mise en liberté [L] [J] ,
' dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de sa rétention.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 2 mai 2025 à 15 heures 57 avec demande d'effet suspensif en soutenant que [L] [J] n'entend pas exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre et représente une menace grave pour l'ordre public ayant été condamné par le tribunal correctionnel de LYON le 11 août 2023 à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis pour des faits de proxenetisme aggravé sur mineur de plus de 15 ans et violence sur mineure de plus de 15 ans
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande.
Par ordonnance du 3 mai 2025 , le délégué du premier président a déclaré recevable et mais n'a pas déclaré suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2025 à 10 heures 30.
[L] [J] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Il confirme être arrivé en FRANCE à l'âge de 8 ans avec ses parents et avoir bénéficié par leur intermédiaire de la protection subsidiaire. Il a été scolarité jusqu'à sa majorité en 2022 et bénéficie d'un niveau de formation bac profesionnel. La protection subsidiaire lui a été retirée ensuite de sa condamnation. Il a exercé un recours devant la CNDA, non audiencé à ce jour. Il a également exercé un recours sur l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 29 avril 2025, jour de sa sortie de détention et de son placement en rétention.
Le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative. Il soutient que les garanties de représentation de l'intéressé ont été appréciées au regard de son désir de ne pas quitter le territoire français, sachant que la mesure de protection lui a été retirée. Il existe également un trouble à l'ordre public lié à la condamnation pénale pour des faits de proxenétisme.
Le préfet du Rhône, représenté par son con