Jurid. Premier Président, 30 avril 2025 — 25/03360

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 Avril 2025

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 25/03360 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKQR

Appel contre une décision rendue le 15 avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8].

APPELANT :

M. [N] [V]

né le 17 Mai 1992 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du VINATIER

Représenté par Maître Amid KHALLOUF, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, non représenté, régulièrement avisé

Mme LA PREFETE DU RHONE - [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée, régulièrement avisée

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

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Nous, Joëlle DOAT, la Magistrate déléguée à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 28 avril 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Ynes LAATER, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 30 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Joëlle DOAT, Président, et par Ynes LAATER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, rejetant la requête présentée devant lui le 4 avril 2025 en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [N] [V],

Vu la déclaration d'appel en date du 23 avril 2025,

Vu l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 22 avril 2025 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques, à compter du 30 avril 2025,

Vu la lettre envoyée le 24 avril 2025 par Maître Amid Khallouf, avocat de M. [V], qui déclare se désister de son appel.

SUR CE :

Il convient de constater que M. [N] [V] se désiste de son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 15 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de M. [N] [V]

Constatons en conséquence le dessaissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La magistrate déléguée,