SOINS PSYCHIATRIQUES, 2 mai 2025 — 25/00036
Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 02 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFR5
N° MINUTE :
APPELANT
Mme [U] [F]
née le 10 Mars 2005 à [Localité 6] (GUINÉE)
de nationalité guinéenne
actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 3]
résidant habituellement [8] - [Adresse 1]
non comparante en personne
représentée par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
TIERS DEMANDEUR
M. [W] [H]
[8] - [Adresse 1]
dûment avisé, non comparant
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] CLINIQUE [2]
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le vendredi 02 mai 2025 à 10 h 45 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 02 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 02 mai 2025 à 10 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [F] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 5]Groupe Hospitalier [4], site d' [Localité 3] depuis le 15 avril 2025 en urgence sur décision du directeur de l'établissement, à la demande de M [W] [H], directeur de l'établissement [8] .
Par requête du 22 avril 2025,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Arras en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Arras a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.
Par courrier daté du 26 avril 2025 reçu et transmis au greffe de la cour le 28 avril 2025 , Mme Mme [U] [F] indique faire appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2025.
Suivant avis écrit du 2 mai 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'appui de son recours, Mme [U] [F] fait valoir qu'elle souhaite être accueillie par un ami de lycée prénommé [N] dont elle ne connaît pas l'adresse.
Le conseil représentant Mme [U] [F] qui n'a pas souhaité se présenter à l'audience soutient la demande de main levée de la mesure, la patiente ne comprenant pas le motif de son hospitalisation.
Le directeur de l'établissement , partie intimée et M [W] [H], directeur de l'établissement [8] ,tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'appelante a trransmis un courrier de desistement de son appel en date du 2 mai, reçu par le greffe à cette date à 14 h 01, par courriel de l'établissement.
MOTIFS
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il convient d'écarter des débats la lettre de désistement arrivée après la clôture des débats et qui n'a pas été communiquée aux parties.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychia