SOINS PSYCHIATRIQUES, 2 mai 2025 — 25/00035

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Texte intégral

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 02 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFRG

N° MINUTE : 37

APPELANT

M. [G] [C]

né le 27 Août 1965 à [Localité 1] (BELGIQUE)

hospitalisé EPSM agglomération Lilloise - Hôpital [3]

comparant en personne

assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocate au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE [3]

dûment avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le vendredi 02 mai 2025 à 10 h 30 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 02 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 02 mai 2025 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE DU LITIGE

M [G] [C] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l' Etablissement public de santé mentale de l' Agglomération lilloise depuis le 15 avril 2025 à 22h07 sur décision du directeur au titre du péril imminent.

Par requête du 22 avril 2025,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 25 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [G] [C] .

Par courrier daté du 26 avril 2025 et transmis au greffe de la cour à cette date, M [G] [C] indique contester l' ordonnance rendue le 25 avril 2025 qui lui a été notifiée le 25 avril 2025 .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2025.

Suivant avis écrit du 30 avril 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M [G] [C] a motivé son recours notamment par le fait qu'il y avait un vice de procédure et demande la levée de la mesure.

Lors des débats , il fait valoir que comme tout citoyen il est tombé très bas et n'avait pas de visibilité sur les écrits et a été poussé à prendre des médicaments, contestant le contenu des écrits et le diagnostic de schizophrénie. Il souhaite vivre noralement comme tout le monde. Il a fait un accident vasculaire cérébral et se trouve isolé , sans son smartphone. Il conteste être violent. Le traitement l'empêche d'avancer dans la vie et lui fait comme un casque dans la tête.

Le conseil de M [G] [C] soutient la demande de main levée de la mesure, reprenant les moyens soulevés en première instance tirés de l'absence de recherche d'un tiers, l'absence d'information à famille dans les 24 heures qui cause nécessairement grief au patient et au caractère prématuré du certificat médical des 24h .

M [G] [C] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'établissement , partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS

Selon l'article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lor