Sociale B salle 2, 25 avril 2025 — 24/00346

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Texte intégral

ARRÊT DU

25 Avril 2025

N° 533/25

N° RG 24/00346 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKVN

CV/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Valenciennes

en date du

05 Janvier 2024

(RG 22/00054 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [Z]

[Adresse 1]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003889 du 05/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE :

S.A.R.L. GOAL LOGISTIQUE

[Adresse 3]

représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivia BULCKE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 mars 2025

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société Goal logistique, à compter du 1er juillet 2020 en qualité d'agent logistique polyvalent.

La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle.

M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 février 2021 de façon continue, en raison de douleurs dorsales.

Sur demande du médecin traitant de M. [Z], une visite de pré-reprise a été organisée le 18 mai 2021.

Le 8 juin 2021, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 8 juillet 2021, M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec dispense expresse de reclassement.

Par requête du 10 mars 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la nullité de son licenciement en raison des agissements discriminatoires subis, et d'en obtenir réparation.

Par jugement contradictoire du 5 janvier 2024, cette juridiction a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Goal logistique,

- rejeté la demande de M. [Z] au titre de la nullité du licenciement ainsi que ses demandes de dommages-intérêts au même titre,

- rejeté la demande de M. [Z] tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes de dommages-intérêts au même titre,

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société Goal logistique,

- condamné M. [Z] à payer à la société Goal logistique 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les dépens de l'instance par moitié entre M. [Z] et la société Goal logistique,

- rejeté la demande de M. [Z] de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce que ses demandes ont été rejetées, en ce qu'il a été condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a été tenu pour moitié aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

*a rejeté sa demande au titre de la nullité de son licenciement, ainsi que ses demandes de dommages-intérêts au même titre,

*a rejeté sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que ses demandes de dommages-intérêts au même titre,

*l'a condamné à payer 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*a rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*a partagé les dépens de l'instance entre lui et la société Goal logistique,

A