Sociale B salle 2, 25 avril 2025 — 24/00346
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 533/25
N° RG 24/00346 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKVN
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Valenciennes
en date du
05 Janvier 2024
(RG 22/00054 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003889 du 05/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.R.L. GOAL LOGISTIQUE
[Adresse 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivia BULCKE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 mars 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société Goal logistique, à compter du 1er juillet 2020 en qualité d'agent logistique polyvalent.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 février 2021 de façon continue, en raison de douleurs dorsales.
Sur demande du médecin traitant de M. [Z], une visite de pré-reprise a été organisée le 18 mai 2021.
Le 8 juin 2021, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 8 juillet 2021, M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec dispense expresse de reclassement.
Par requête du 10 mars 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la nullité de son licenciement en raison des agissements discriminatoires subis, et d'en obtenir réparation.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2024, cette juridiction a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Goal logistique,
- rejeté la demande de M. [Z] au titre de la nullité du licenciement ainsi que ses demandes de dommages-intérêts au même titre,
- rejeté la demande de M. [Z] tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes de dommages-intérêts au même titre,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société Goal logistique,
- condamné M. [Z] à payer à la société Goal logistique 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens de l'instance par moitié entre M. [Z] et la société Goal logistique,
- rejeté la demande de M. [Z] de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce que ses demandes ont été rejetées, en ce qu'il a été condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a été tenu pour moitié aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
*a rejeté sa demande au titre de la nullité de son licenciement, ainsi que ses demandes de dommages-intérêts au même titre,
*a rejeté sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que ses demandes de dommages-intérêts au même titre,
*l'a condamné à payer 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*a rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*a partagé les dépens de l'instance entre lui et la société Goal logistique,
A