Sociale B salle 2, 25 avril 2025 — 24/00072
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 483/25
N° RG 24/00072 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VJA3
CV/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
19 Décembre 2023
(RG 22/00173 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001356 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.R.L. SMART DÉCOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a été embauché par la société Smart décor, qui exerce dans le secteur du bâtiment et plus spécifiquement des travaux de peinture et de vitrerie, selon contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2021 en qualité de peintre.
La convention collective des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés) est applicable à la relation contractuelle
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2021, la société Smart décor a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 20 juillet 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, cette juridiction a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Smart décor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à chacune des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Smart décor de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, M. [B] demande à la cour de :
- dire son appel recevable,
- infirmer la décision entreprise,
- ordonner le rappel des salaires impayés depuis le mois de juillet 2021 et condamner la société Smart décor à lui payer 5 914,21 euros au titre des salaires impayés et en indemnisation de la faute de l'employeur de ne pas avoir effectué les déclarations nécessaires auprès de la caisse du BTP,
- constater le caractère sans cause réelle ni sérieuse du licenciement,
- constater l'irrégularité du licenciement,
en conséquence,
- condamner la société Smart décor à l'indemniser des préjudices subis du fait des manquements de son employeur et à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
*395,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*1 581,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 158,13 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 581,34 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement en indemnité pour licenciement irrégulier,
- prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de licenciement s'agissant des créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision s'agissant des créances de nature non salariale,
- prononcer la capitalisation desdits intérêts par année entière à compter de la date de la décision à intervenir,
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation pôle emploi et les dernières fiches de paie, établis conformément à la décision à intervenir sous peine d'astr