Sociale B salle 1, 25 avril 2025 — 23/01584

other Cour de cassation — Sociale B salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

25 Avril 2025

N° 525/25

N° RG 23/01584 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-VIOX

MLBR/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

05 Décembre 2023

(RG 23/00011 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [M] [R]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉE :

Me [N] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Etablissement BROUILLIER

Société [Z] madataires & associés

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

C.G.E.A D'[Localité 7]

Signification DA+conclusions le 07/02/24 à personne morale

[Adresse 1]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2025

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Etablissement Brouillier exerçait une activité de platerie et d'isolation à [Localité 8].

Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2020, elle a engagé M. [M] [R] en qualité de directeur commercial, statut cadre, position C, échelon 1, coefficient 108.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2021, celui-ci ayant été par la suite régulièrement prolongé.

Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissement Brouillier, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2022, avec poursuite de l'activité autorisée jusqu'au 30 juin 2022, la SELARL [Z] Mandataires et associés étant par ailleurs désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le tribunal de commerce par cette même décision a arrêté la cession des actifs de la société au profit de la société FPH ainsi que le transfert au cessionnaire de 12 contrats de travail et a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique de 3 salariés dans plusieurs catégories d'emploi dont celui de directeur commercial occupé par M. [R].

Par lettre recommandée du 28 juin 2022, l'administrateur judiciaire a convoqué M. [R] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, qui lui a été ensuite notifié par courrier du 13 juillet 2022. Le salarié ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, la relation de travail a pris fin le 29 juillet 2022.

Par requête reçue le 10 janvier 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes afférentes à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail, et leur inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissement Brouillier.

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 5 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a :

- jugé le licenciement de M. [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [R] de ses demandes à ce titre,

- constaté l'irrégularité du licenciement de M. [R] en l'absence de consultation du comité social et économique,

- condamné la société [Z] Mandataires et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Brouillier, à payer à M. [R] la somme de 4 600 euros correspondant à un mois de salaire à ce titre,

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'absence de souscription d'un contrat de prévoyance de la part de la société Etablissement Brouillier,

- constaté que M. [R] a travaillé 228 jours en 2021 alors que son contrat au forfait prévoyait 218 jours de travail,

- condamné la société [Z] Mandataires et associés, ès qualités, à payer à M. [R] les sommes suivantes':

*2 385,20 euros à titre d'indemnité, égale à 10 jours de salaires, outre 238,52 euros de congés payés afférents,

*500 euros au titre de l'arti