Sociale B salle 1, 25 avril 2025 — 23/01584
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 525/25
N° RG 23/01584 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VIOX
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
05 Décembre 2023
(RG 23/00011 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
Me [N] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Etablissement BROUILLIER
Société [Z] madataires & associés
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
C.G.E.A D'[Localité 7]
Signification DA+conclusions le 07/02/24 à personne morale
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Etablissement Brouillier exerçait une activité de platerie et d'isolation à [Localité 8].
Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2020, elle a engagé M. [M] [R] en qualité de directeur commercial, statut cadre, position C, échelon 1, coefficient 108.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2021, celui-ci ayant été par la suite régulièrement prolongé.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissement Brouillier, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2022, avec poursuite de l'activité autorisée jusqu'au 30 juin 2022, la SELARL [Z] Mandataires et associés étant par ailleurs désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal de commerce par cette même décision a arrêté la cession des actifs de la société au profit de la société FPH ainsi que le transfert au cessionnaire de 12 contrats de travail et a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique de 3 salariés dans plusieurs catégories d'emploi dont celui de directeur commercial occupé par M. [R].
Par lettre recommandée du 28 juin 2022, l'administrateur judiciaire a convoqué M. [R] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, qui lui a été ensuite notifié par courrier du 13 juillet 2022. Le salarié ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, la relation de travail a pris fin le 29 juillet 2022.
Par requête reçue le 10 janvier 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes afférentes à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail, et leur inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissement Brouillier.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 5 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a :
- jugé le licenciement de M. [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [R] de ses demandes à ce titre,
- constaté l'irrégularité du licenciement de M. [R] en l'absence de consultation du comité social et économique,
- condamné la société [Z] Mandataires et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Brouillier, à payer à M. [R] la somme de 4 600 euros correspondant à un mois de salaire à ce titre,
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'absence de souscription d'un contrat de prévoyance de la part de la société Etablissement Brouillier,
- constaté que M. [R] a travaillé 228 jours en 2021 alors que son contrat au forfait prévoyait 218 jours de travail,
- condamné la société [Z] Mandataires et associés, ès qualités, à payer à M. [R] les sommes suivantes':
*2 385,20 euros à titre d'indemnité, égale à 10 jours de salaires, outre 238,52 euros de congés payés afférents,
*500 euros au titre de l'arti