Sociale B salle 3, 25 avril 2025 — 23/01467

other Cour de cassation — Sociale B salle 3

Texte intégral

ARRÊT DU

25 Avril 2025

N° 569/25

N° RG 23/01467 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGRV

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai

en date du

20 Octobre 2023

(RG 22/00200 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 25 Avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [M] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. VIVALDI AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Février 2025

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 janvier 2025

FAITS ET PROCEDURE

par contrat du 12 novembre 2019 régi par la convention collective du personnel des cabinets d'avocat la société VIVALDI AVOCATS a engagé Mme [T] en qualité de secrétaire, coefficient 240 de la grille conventionnelle à hauteur de 39 heures hebdomadaires. Du 17 mars au 3 mai 2020, du 9 au 17 octobre 2021 puis du 4 décembre 2021 jusqu'à son départ à la retraite le 31 juillet 2023 la salariée a été placée en arrêt-maladie.

Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud'hommes de Douai, saisi par Mme [T] le 16 novembre 2022 de demandes de paiement de salaires et d'indemnités, les a rejetées et a dit n'y avoir lieu de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure

Elle a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 23 janvier 2025 par lesquelles elle prie la cour de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes de 13 806 ' à titre de rappel de salaire, 10 000 ' de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et une indemnité de procédure.

Par conclusions du 27 janvier 2025 la société VIVALDI AVOCATS demande à la cour de déclarer irrecevable la demande selon elle nouvelle portant sur le 13ème mois, de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La demande de paiement des salaires et des indemnités de prévoyance

La branche de la demande portant sur le 13 eme mois est recevable en appel car elle est l'accessoire et la conséquence des demandes principales dans la mesure où le calcul du 13 eme mois est basé sur les salaires des 12 mois précédents.

Au soutien de sa demande Mme [T] fait valoir en substance que :

-ses rémunérations, y compris les maintiens de salaire et la prévoyance, ont été chiffrées sur la base du coefficient 240 au lieu du coefficient 250 auquel elle avait droit vu son expérience

-l'employeur lui a indûment retenu des indemnités journalières de sécurité sociale

-il n'a procédé qu'à une régularisation partielle après sa réclamation.

L'intiméee prétend lui avoir payé toutes les sommes auxquelles elle avait doit, soit directement sur les bulletins de paie soit au moyen de la régularisation annuelle.

Sur ce,

il n'est pas discuté que Mme [T] devait dès son embauche bénéficier du coefficient 250. Les parties sont cependant en désaccord sur le chiffrage de la créance résiduelle. Il ressort des justificatifs que l'intéressée devait bénéficier d'un salaire brut mensuel de 1732,50 euros (pour 35 heures) en application du coefficient 250 et que jusqu''à la paie de septembre 2022 elle a perçu des sommes sur la base du coefficient

240. Le différentiel de salaires proprement dits sera chiffré comme elle l'indique justement, sans être utilement contredite, à la somme de 3221 euros. A titre de régularisation partielle l'employeur lui a payé la somme de 440 euros qu'il convient de déduire de sa dette. Il n'est justifié d'aucune régularisation complémentaire de sorte que la créance au titre des périodes effectivement travaillées, incluant le 13e eme mois, sera chiffrée à la somme de 2781 euros.

Il ressort des débats que durant ses congés-maladie Mme [T] percevait directement les indemnités journalières de sécurité sociale que l'employeur était fondé de retenir sur sa paie. C'est tout aussi vainement qu'elle lui reproche de les avoir déduites pour leur montant brut ce qui est la règle puisqu'elles sont payées par la sécurité sociale en bru