Sociale D salle 3, 25 avril 2025 — 23/00520
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 524/25
N° RG 23/00520 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZZK
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
27 Février 2023
(RG 21/00158 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉ :
M. [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société PLACE HAINAUT BUS a engagé M. [H] [V] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 avril 2015 en qualité de conducteur receveur. A compter du 1er janvier 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Suivant avenant du 31 août 2018, M. [H] [V] a été promu au coefficient 140 V, statut ouvrier groupe 9 et son temps de travail a été fixé dans le cadre d'un temps plein.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre datée du 15 janvier 2021, M. [H] [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le manquement du salarié à son obligation de discrétion et de loyauté en remettant en cause l'image de l'entreprise auprès du client TRANSVILLE notamment en ayant publié des propos injurieux à l'encontre dudit client sur la page Facebook de ce dernier et alors même qu'il intervenait en tant que conducteur sur les lignes TRANSVILLE.
La lettre de licenciement se trouvait, ainsi, libellée de la façon suivante :
«En date du 4 décembre 2020, notre client Transvilles nous a contacté furieux concernant des propos inappropriés que vous avez tenu sur sa page Facebook en nous demandant expressément de ne plus vous affecter sur l'ensemble des lignes de son réseau compte tenu du préjudice qu'il subissait à la suite des propos que vous aviez tenus.
En effet, vous avez écrit que la page Facebook de Transvilles sur laquelle figure votre nom et prénom les propos suivants «et remettre la gratuité de vos transports pendant cette nouvelle période de 4 semaines», «Hank Yulez 2000 ' pour conduire un bus ca va. En ce moment le gazoil est à 1.17 ' lol. De plus, l'argent est peut-être contaminé», «Hank Yulez si 40 ' est une pisse dans le réservoir ben raison de plus pour la gratuité permanente. «Mais c'est comme ca. On paye déjà pour tout ces fainéants ces assistés».
Nous vous rappelons que même si contractuellement vous travaillez pour la société [Adresse 6], vous intervenez en temps que conducteur sur les lignes de notre client Transvilles avec qui nous avons des obligations contractuelles.
De ce fait, les écrits que vous avez mentionnés sur la page Facebook de Transvilles sont en lien direct avec votre activité professionnelle et entraine de facto un préjudice indéniable pour notre entreprise que nous ne pourrons nullement accepter. Vous avez ainsi clairement manqué à votre obligation de discrétion et de loyauté en remettant en cause nécessairement l'image de notre entreprise auprès de notre client au risque d'entacher fortement les relations contractuelles que nous avons avec ce dernier.
Qui plus est, nous vous rappelons que la charte informatique de l'entreprise dispose expressément dans son article 4-b) Autres utilisations « les utilisateurs ne doivent en aucun cas se livrer sur internet à une activité illicite ou portant atteinte aux intérêts de l'entreprise ». Cette charte vous a été remise en main propre lors de votre passage en contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 31 ao