Sociale D salle 2, 25 avril 2025 — 23/00488

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Texte intégral

ARRÊT DU

25 Avril 2025

N° 574/25

N° RG 23/00488 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-UZDN

LB/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai

en date du

09 Janvier 2023

(RG 22/00040 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 25 Avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. PROXIDROP

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2025

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société Proxidrop est spécialisée dans le transport notamment scolaire, de personnes à mobilité réduite. Elle est soumise à la convention collective des transports routiers et emploie 250 salariés.

M. [F] [U] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 13 septembre 2019 en qualité de conducteur chauffeur accompagnateur de personnes en situation de handicap.

Le 19 janvier 2022, M. [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins principalement de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 13 septembre 2019, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement rendu le 9 janvier 2023, la juridiction prud'homale a :

- débouté M. [F] [U] de toutes ses demandes,

- condamné M. [F] [U] à payer à la société Proxidrop la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'exécution provisoire telle que prévue à l'article 514 du code de procédure civile n'a pas lieu d'être écartée,

- condamné M. [F] [U] aux dépens.

M. [F] [U] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 2 mars 2023.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2023, M. [F] [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

À titre principal,

- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 13 septembre 2019,

- condamner la société Proxidrop à lui payer la somme de 27 639,16 euros au titre du rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet, outre la somme de 2 763,91 euros au titre des congés payés afférents,

À titre subsidiaire,

- condamner la société Proxidrop à lui payer la somme de 2 009,70 euros au titre du rappel de salaire sur les heures complémentaires effectuées, outre la somme de 200,97 euros au titre des congés payés y afférents,

Dans tous les cas,

- condamner la société Proxidrop à lui payer les sommes suivantes :

- 2 937,10 euros au titre du rappel de majoration, contrepartie du délai de prévenance de trois jours, outre la somme de 293,71 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai légal et conventionnel de prévenance quant à la modification de la répartition des horaires et des jours de travail,

- 3 000 euros nets au titre de la violation de la période quotidienne de repos,

- 3 000 euros nets au titre du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail,

- 251,18 euros au titre du droit au maintien de salaire durant l'accident du travail, outre la somme de 25,12 euros au titre des congés payés y afférents,

- 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de la décision à intervenir,