Sociale D salle 2, 25 avril 2025 — 23/00486
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 571/25
N° RG 23/00486 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZDG
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai
en date du
09 Janvier 2023
(RG 22/00010 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROXIDROP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Proxidrop est spécialisée dans le transport notamment scolaire, de personnes à mobilité réduite. Elle est soumise à la convention collective des transports routiers et emploie 250 salariés.
M. [X] [N] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2020 en qualité de conducteur chauffeur accompagnateur de personnes en situation de handicap.
Par courrier du 25 mai 2021, la société Proxidrop a notifié à M. [X] [N] sa mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours.
À compter du 13 juillet 2021, M. [X] [N] a été désigné en qualité de représentant de section syndicale.
Le 19 janvier 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins principalement de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, d'annuler la mise à pied disciplinaire du 25 mai 2021, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir les indemnités afférentes, outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts.
Le 14 mars 2022, M. [X] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du non-respect du délai de prévenance quant à la modification des horaires de travail, du non-paiement de la majoration de 10 % prévue par la convention collective, du non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel, du prononcé d'une mise à pied disciplinaire injustifiée, du non-respect des durées minimales de repos, de l'absence d'octroi des formations prévues par la convention collective et du manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 9 janvier 2023, la juridiction prud'homale a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [X] [N] en une démission,
- débouté M. [X] [N] de toutes ses demandes,
- condamné M. [X] [N] à payer à la société Proxidrop la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire telle que prévue à l'article 514 du code de procédure civile n'a pas lieu d'être écartée,
- condamné M. [X] [N] aux dépens.
M. [X] [N] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 2 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2023, M. [X] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet dès le 7 septembre 2020,
- condamner la société Proxidrop à lui payer les sommes suivantes :
- 7 132,84 euros au titre du rappel de salaire à temps complet,
- 713,28 euros au titre des congés payés afférents,
- 894,21 euros au titre du rappel de majoration, contrepartie du délai de prévenance de trois jours,
- 89,21 euros au titre des congés pavés y afférents,
- 4 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai légal et conventionnel de prévenance quant à la modification de la répartition des horaires et des jours de travail,
- annuler la mise à pied disciplinaire prononcée par la société Proxidrop le 25 mai 2021,
- condamner la société Proxidrop à lui payer les sommes suiva