Sociale D salle 3, 25 avril 2025 — 23/00453
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 522/25
N° RG 23/00453 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYW3
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
13 Janvier 2023
(RG F 22/00095 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS MILLEVILLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL TRANSPORTS MILLEVILLE a engagé M. [T] [E] par contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 2 mars 2015 en qualité d'auxiliaire ambulancier, dans l'attente de l'obtention de son DEA.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par lettre datée du 28 novembre 2018, M. [E] a démissionné de son emploi.
Le 3 décembre 2018, l'intéressé s'est vu notifier un avertissement pour avoir le 8 novembre 2020 refusé de répondre à un appel téléphonique des régulatrices et de prendre en charge un transport, pour le fait d'adopter un comportement négatif et une attitude conflictuelle avec les salariés et la direction ainsi que de chercher l'affrontement et de faire preuve de désinvolture entrainant une désorganisation au sein de l'entreprise.
Le préavis s'est achevé le 5 décembre 2018.
Sollicitant le paiement de ses heures supplémentaires, contestant la légitimité d'un avertissement et réclamant divers rappels de salaire, M. [T] [E] a saisi le 22 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 13 janvier 2023, a rendu la décision suivante :
-ANNULE l'avertissement du 3 décembre 2018 et condamne la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à verser à M. [T] [E] la somme de l euro,
-CONDAMNE la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à verser la somme de 1.960,17 euros bruts soit un mois de salaire, pour le manquement à la visite médicale d'embauche,
-JUGE le rappel des heures supplémentaires du 2 mars 2015 au 17 mai 2017 prescrite,
-CONDAMNE la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à verser la somme de 3.229,77 euros pour rappel des heures supplémentaires dues et 322,98 euros d'indemnité de congés payés y afférent
-CONDAMNE la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
-CONDAMNE la S.A.R.L. TRANSPORTS MILLEVILLE aux entiers dépens.
M. [T] [E] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024 au terme desquelles M. [T] [E] demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu'il :
- condamné la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à verser à M. [T] [E] la seule somme de 1' au titre de l'annulation de l'avertissement,
- condamné la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à verser la seule somme de 3 229,77' pour rappel des heures supplémentaires dues et 322,98' d'indemnité de congés payés y afférent,
- condamné la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à verser la seule somme de 1960,17' bruts soit 1 mois de salaire pour le manquement à la visite médicale d'embauche,
-L'INFIRMER DE CES CHEFS ET Y AJOUTANT,
-CONDAMNER la SARL TRANSPORTS MILLEVILLE à payer à M. [T] [E] la somme de 5 000' au titre de l'indemnisation de l'annulation de l'avertissement du 03 décembre 2018,
-CONSTATER que la SARL TRANSPORTS MILLEVILLE reconnaît l'absence de visite médicale d'embauche et périodiques,
Par conséquent,
-CONDAMNER la SARL TRANSPORT MILLEVILLE à payer à M. [E] la somme de 5 000' au titre de son préjudice à ce titre,
-CONSTATER que la SARL TRANSPORTS MILLEVILLE reconna